17. Le comité produit avec diligence un rapport:1° qui indique le nom des personnes que le comité a rencontrées ainsi que le nom de celles qu’il déclare aptes à exercer la fonction d’enquêteur du Bureau en précisant si ces personnes ont déjà été agents de la paix ou non;
2° qui contient tout commentaire que le comité juge opportun de faire notamment à l’égard des caractéristiques ou compétences particulières des personnes déclarées aptes.